Champ d’application de la taxe sur les ventes de bijoux et objets précieux

14.02.2023

Gestion d'entreprise

Pour soumettre des cessions de montres de luxe à la taxe sur les bijoux, objets d'art de collection ou d'antiquité, au titre des objets de collection, l’administration doit justifier qu’elles présentent, compte tenu de leurs caractéristiques propres, un intérêt artistique ou historique.

Il ressort des termes de l'article 150 VI, I, 2° du CGI, éclairés par les travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de la loi de finances rectificative pour l'année 2005, dont l'article 68 a remplacé les articles 150 V bis à 150 V sexies du même code par les articles 150 VI à 150 VM, que seules les montres composées de métaux précieux ou celles qui, en raison de la présence de perles, pierres précieuses ou diamants, pourraient être regardées comme constituant non seulement des objets d'horlogerie, mais également des objets de bijouterie ou de joaillerie, sont susceptibles d'entrer dans son champ d'application.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Pour assujettir à cette taxe des montres-bracelets revendues par une société exerçant une activité d’achat et de revente de montres-bracelets de luxe d’occasion, l’administration a estimé que ces montres étaient assimilables à des bijoux et a appliqué aux cessions réalisées par la société au titre des années 2015 à 2017 le taux de 6 % prévu à l’article 150 VK du CGI. Elle a notamment fait valoir, à ce titre, le prix auquel ces montres ont été achetées par la société auprès des particuliers (entre 5 200 € et 45 000 €).

La cour administrative d’appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif (TA Paris, 1er juin 2021, n°1909016) juge au contraire que le prix auquel ont été achetées les montres ayant fait l’objet des impositions litigieuses et dont l’administration n’établit pas qu’il serait sans rapport avec les prix normalement pratiqués sur le marché du neuf et de l’occasion des montres de luxe, ne suffit pas à démontrer que ces montres présentaient, eu égard à leurs caractéristiques propres, un intérêt artistique ou historique de nature à justifier leur qualification de « montres de collection » au sens de l’article 150 VI, I, 2° du CGI.

Remarque : en l'espèce l'administration n'apportait, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que les montres ayant donné lieu à l'établissement de la taxe étaient en tout ou en partie composées de métaux précieux.

Janine DEBRIE, Dictionnaire Permanent Epargne et produits financiers
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